Article L613-28
Modifié par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 6
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 612-34, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue à l'article L. 622-1 du code de commerce.