Code monétaire et financier

En vigueur du 23/01/2010 au 30/01/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 30 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L633-1

Version en vigueur du 23/01/2010 au 30/01/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 30 janvier 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.