Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R421-41-6

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010

Création Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.


Retourner en haut de la page