Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/01/2010 au 24/10/2010En vigueur du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010

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Article L951-11

Version en vigueur du 23/01/2010 au 24/10/2010Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :

1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;

2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 ;

3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.