Code de la mutualité

En vigueur du 23/01/2010 au 01/01/2016En vigueur du 23 janvier 2010 au 01 janvier 2016

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Article L114-15

Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11

Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.