Code monétaire et financier

En vigueur du 29/01/2017 au 27/11/2021En vigueur du 29 janvier 2017 au 27 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L612-17

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Création Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1

I. ― Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.

II. ― Ce secret n'est pas opposable :

1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, soit d'une procédure pénale ;

2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.

III. ― Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.

IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.