Article 1763
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012
Modifié par LOI n°2009-1674
du 30 décembre 2009 - art. 33 (V)
I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;
b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;
c) Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q (1);
d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;
e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs.
f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219.
Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.
III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 33 XIII :
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009.