Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 223 N

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 33 (V)

1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice. (1)

2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère. 3. (Sans objet).


Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 33 XIII :

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

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