Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 13/01/2010En vigueur depuis le 13 janvier 2010

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Article 56 J quindecies

Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

Modifié par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 1

A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.

Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.