Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1979 au 01/12/1991En vigueur du 01 janvier 1979 au 01 décembre 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R723-37

Version en vigueur du 09/01/2010 au 02/07/2010Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 02 juillet 2010

Modifié par Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 1

Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :

1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;

2° Si ce nombre est inférieur à cent soixante et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ;

3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français.



NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.