Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 27/11/2021En vigueur depuis le 27 novembre 2021

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Article 155

Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010

Modifié par Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 5

Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.