Code des douanes

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article 266 septies

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 83 (V)

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;

2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ainsi que de poussières totales en suspension ;

3. (alinéa abrogé) ;

4. a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;

b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;

c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies.

5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

b) La première utilisation de ces matériaux ;

7. Alinéa abrogé ;

8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;

b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies ;

9. L'émission d'imprimés papiers et la mise sur le marché des papiers à usage graphique par les personnes et dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies.