Article D323-4
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1652
du 23 décembre 2009 - art. 9
Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.