Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 1636 B sexies A

Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies.