Code général des impôts

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Article 1586 septies

Version en vigueur du 01/01/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2020

Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quinquies et 1586 sexies, excède 500 000 €, être inférieur à 250 €.