Article 1449
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 :
- les mots "ou des sociétés d'économie mixte" figurant au 2° de l'article 1449 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont contraires à la Constitution.
- l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2019.