Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

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Article 1473

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).

Toutefois, la cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.



(1) Voir l'article 310 HK de l'annexe II.