Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 27 mars 2014

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Article 1608 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 27 mars 2014

Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 145
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier de Normandie de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 13 000 000 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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