Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

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Article R331-16

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-21 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la Haute Autorité aux agents publics des services de la Haute Autorité pour une durée de cinq ans renouvelable.

Pour délivrer l'habilitation, le président de la Haute Autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées à la commission de protection des droits. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.