Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

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Article R331-23

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.