Article R221-51
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-1693
du 29 décembre 2009 - art. 4
Les actions prévues au 2° de l'article R. 221-15 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.