Article R221-51-1
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Créé par Décret n°2009-1693
du 29 décembre 2009 - art. 4
Dans le cas prévu à l'article R. 221-39-1, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.