Article R221-5
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-1693
du 29 décembre 2009 - art. 3
Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.