Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 02/11/2018En vigueur depuis le 02 novembre 2018

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Article R*80 B-14

Version en vigueur du 01/01/2010 au 02/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 02 novembre 2018

Création Décret n°2009-1701 du 30 décembre 2009 - art. 1

Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.