Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2019En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2019

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Article R15-33-17

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2009-1692 du 29 décembre 2009 - art. 5

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.