Code de procédure pénale

En vigueur du 07/05/2005 au 03/01/2018En vigueur du 07 mai 2005 au 03 janvier 2018

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Article R15-33-14

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2009-1692 du 29 décembre 2009 - art. 2

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.

Ce dossier comprend notamment :

1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.