Article D311-9
Modifié par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1652
du 23 décembre 2009 - art. 7
Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.