Article R323-10
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 7
La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.