Code du tourisme

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R211-43

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus à l'article R. 211-26.

Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.

Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au a du II de l'article L. 211-18.

Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 211-44 et R. 211-45.