Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article 1259-5

Version en vigueur du 27/12/2009 au 18/11/2024Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 18 novembre 2024

Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 17

La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.