Code de procédure civile

En vigueur depuis le 07/08/2004En vigueur depuis le 07 août 2004

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Article 1251

Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 13

Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.