Code de procédure civile

En vigueur du 27/03/2007 au 15/11/2008En vigueur du 27 mars 2007 au 15 novembre 2008

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Article 1228

Version en vigueur du 27/12/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 8

Lorsqu'il fait application de l'article 442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.