Code de procédure civile

En vigueur depuis le 27/12/2009En vigueur depuis le 27 décembre 2009

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Article 1220

Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 5

Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.