Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.