Article D382-10
Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1597
du 18 décembre 2009 - art. 8
Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées au siège des organismes agréés ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.