Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/10/2014 au 01/01/2016En vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2016

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Article R243-55

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.