Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

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Article 1074

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 - art. 2

Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.

Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.