Article L4333-1-1
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Création Ordonnance n°2009-1586
du 17 décembre 2009 - art. 1
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4333-1 sous forme d'informations certifiées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.