Code de commerce

En vigueur depuis le 27/03/2026En vigueur depuis le 27 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article A123-7

Version en vigueur du 21/12/2009 au 17/09/2014Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 17 septembre 2014

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 1

La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :

1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
2° Le directeur général des finances publiques ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.

Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.

La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.

La commission fixe son règlement intérieur.


Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).