Livre des procédures fiscales

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Article R*80 CB-2

Version en vigueur du 19/12/2009 au 02/11/2018Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 02 novembre 2018

Créé par Décret n°2009-1575 du 16 décembre 2009 - art. 1

Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.

Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects.

Dans les autres cas, le collège est territorial.