Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 24/04/2009 au 31/10/2024En vigueur du 24 avril 2009 au 31 octobre 2024

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Article 244-4.10

Version en vigueur du 24/04/2009 au 31/10/2024Version en vigueur du 24 avril 2009 au 31 octobre 2024

Création Arrêté du 9 mars 2009 - art. 1, v. init.

Complément d'armement et de sécurité


Un navire de longueur de coque égale à 24 m ou supérieure, ou pouvant embarquer plus de 30 adultes dispose en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 244-3 :
- d'un baromètre ;
- d'un projecteur portatif ou fixe adapté aux opérations de sauvetage ;
- d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux exigences du chapitre V de la division 221 ;
- d'un radar fonctionnant notamment sur la fréquence 9 Ghz.