Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 244-2.38

Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009

Créé par Arrêté du 9 mars 2009 - art. 1, v. init.

Prévention de la pollution par les eaux usées


I. - Lorsqu'une réplique neuve est équipée de toilettes, elle comporte au moins l'un des dispositifs suivants :
- un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes ;
- une installation de traitement de ces eaux usées.


II. - Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litres par personne pouvant être embarquée.


III. - Lorsqu'un navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées, elle doit pouvoir assurer le traitement d'au moins le quart de la quantité d'eaux usées indiquée au paragraphe II, et ce par tranche de vingt-quatre heures.


IV. - L' ensemble des installations de rétention des eaux usées des toilettes marins est conforme à la norme EN/ISO 8099.