Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 08/04/1958 au 24/06/1999En vigueur du 08 avril 1958 au 24 juin 1999

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Article 244-2.34

Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009

Créé par Arrêté du 9 mars 2009 - art. 1, v. init.

Ventilation des installations au gaz liquéfié à usage domestique


I. - Un local comportant un ou plusieurs appareils à gaz domestique comporte des moyens de ventilation visant à assurer un renouvellement continu de l'atmosphère. L'évacuation des gaz s'effectue par la partie supérieure du local. Lorsque la ventilation est naturelle, la section minimale de chaque ouïe haute et basse est d'au moins 4000 mm².

II. - Lorsque le fonctionnement des organes de ventilation requis n'est pas permanent, une instruction est affichée à proximité des appareils à gaz. Cette instruction comporte la mention "Disposer la ventilation lorsque les appareils à gaz sont utilisés", ainsi que le détail des opérations à effectuer.