Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article 242-11.08

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Création Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type B
I. - Les portes et encadrements de porte ménagés dans les cloisonnements du type B, ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermées, offrent une résistance au feu équivalent, dans la mesure du possible, à celle des cloisonnements. Toutefois, des ouvertures de ventilationpeuvent être pratiquées dans la partie inférieure de ces portes. La surface nette totale des ouvertures pratiquées dans ou sous les portes ne dépasse pas 0,05 m2. Lorsqu'une telle ouverture est pratiquée dans une porte, elle est équipée d'une grille en matériaux incombustibles. Les portes sont construites en matériaux incombustibles.
II. - Lorsque des cloisonnements du type B sont traversés par des câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, etc., ou par des dispositifs de ventilation, matériel d'éclairage et dispositifs similaires, l'intégrité au feu du cloisonnement est maintenue dans tous les cas.