Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991En vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 242-7.03

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Créé par Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Eclairage et source de secours
I. - Les circuits d'éclairage, y compris l'éclairage de secours, sont répartis dans les locaux de manière à ce qu'une coupure totale ne puisse survenir à cause de la défaillance d'un dispositif de protection.
II. - En outre, il existe une source de secours indépendante de la source d'alimentation principale, située à l'extérieur des locaux de machines, et bénéficiant d'une distribution séparée. Indépendamment du système d'éclairage général, elle doit permettre pendant au moins 3 heures l'alimentation des feux de navigation, l'éclairage des chemins d'évacuation des locaux d'habitation ou de travail vers les lieux de rassemblement, la mise à l'eau des moyens de sauvetage collectifs et l'embarquement. En outre, cet éclairage, complété éventuellement par des moyens portatifs, doit permettre les réparations d'urgence des machines.