Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 11/07/2008En vigueur depuis le 11 juillet 2008

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Article 242-4.15

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Création Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Décrochements
I. - Tout décrochement sur le pont exposé aux intempéries est étanche aux intempéries et autovideur en conditions normales de tangage et de roulis du navire. Une piscine ou un spa sur le pont est considéré comme un décrochement.
II. - Les dispositifs d'évacuation prévus doivent pouvoir fonctionner de manière efficace quand le navire gîte à un angle de 10° dans le cas d'un navire à moteur, et à 30° dans le cas d'un voilier.
III. - Les dispositifs d'évacuation ont une capacité suffisante pour vider le décrochement en moins de 3 minutes quand le navire est au tirant d'eau de franc-bord et à gîte nulle. Des moyens sont prévus pour éviter le retour de l'eau de mer dans le décrochement.
IV. - Quand il n'est pas possible de prévoir une évacuation qui respecte les dispositions précédentes, des mesures de sécurité alternatives peuvent être soumises à l'approbation de l'autorité compétente, et les stabilités à l'état intact et après avarie sont examinées en tenant compte de la masse d'eau et de l'effet de carène liquide dans les décrochements sur le pont.