Code de procédure civile

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

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Article 913-1

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2024

Transféré par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 9
Création Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.

Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.