Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

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Article 907

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.


Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.