Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 233-12.01

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Dispositions générales

1. Le navire d'accompagnement doit être d'une taille et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir accepter, en plus de son équipage et des autres personnes à bord, l'équipage et les passagers du sous-marin.

2. La préparation d'une opération est assurée par l'exploitant ou son représentant désigné en liaison avec le chef d'opération sous-marin, le contrôleur surface et le pilote chef de bord.

Cette préparation comporte les éléments indiqués dans l'annexe 233-12.A.1 et donne lieu à un compte-rendu.

3. L'exploitant ou son représentant désigné précise, par une directive écrite, l'organisation opérationnelle établie à l'issue de la réunion préparatoire et fixant, à partir du manuel d'opérations, les consignes de sécurité adaptées à la nature de l'activité.

4. La zone de plongée dans laquelle doit évoluer le sous-marin est définie en coordonnées géographiques et fait l'objet d'une fiche indiquant les conditions relatives à la climatologie, à l'hydrographie et à la cartographie, ainsi que les informations particulières concernant l'environnement et les fonds.

5. Un sous-marin à passagers n'est pas autorisé à plonger dans des eaux d'une profondeur plus grande que sa profondeur maximale d'immersion.