Article D5134-14
Transféré par Décret n°2012-657
du 4 mai 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1442
du 25 novembre 2009 - art. 1
Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.